Système juridictionnel français

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Le système juridictionnel français est organisé selon le principe de la séparation des pouvoirs.

L'origine de ce principe remonte au XVIIIe siècle et il a été introduit en droit positif français assez tôt, par la loi des 16 août -24 août 1790.

Cela a eu pour conséquence la création de deux ordres juridictionnels différents, la justice judiciaire et la justice administrative, répondant à la séparation entre droit privé et droit public.

Cette séparation des justices est spécifique du droit français. Si on la retrouve dans d'autres systèmes juridiques d'origine romano-germanique, elle n'existe pas dans les systèmes juridiques anglo-saxons.

Le Tribunal des conflits est chargé de gérer les contradictions inévitables entre ces deux ordres.

Sommaire

Juridictions judiciaires

Les juridictions judiciaires françaises obéissent au système du double degré de juridiction.

Certaines juridictions sont des juridictions dites de droit commun et ont une compétence « résiduelle » qui est en fait assez large. Il s'agit du Tribunal de grande instance en premier ressort, et de la Cour d'appel.

D'autres sont des juridictions spécialisées, qui n'ont compétence que dans leur domaine d'attribution.

La structure des juridictions judiciaires françaises


Les juridictions de premier degré sont des juges du fond, qui sont en « première ligne » du système judiciaire. Ils rendent des décisions de justice sur les litiges qui leurs sont soumis en les jugeant à la fois en fait et en droit.

Les juridictions de second degré sont également des juges du fond, mais ils jugent des affaires qui ont déjà été examinées par les juges du premier degré. Leurs décisions sont donc plus juridiques, par un phénomène de « décantation » judiciaire.

Juridictions du premier degré

La juridiction de droit commun en matière civile est Le Tribunal de grande instance. Il est donc par principe compétent pour connaître des affaires que la loi n'attribue pas à une autre juridiction. Il juge notamment les actions personnelles mobilières d'un montant supérieur à 10 000 €. La loi lui donne également compétence d'attribution pour certains litiges (ex : litiges de copropriété).

Le Tribunal de grande instance siège en principe au chef-lieu du département. Il a succédé en 1958 au Tribunal civil de première instance, qui siégait au chef-lieu d'arrondissement.

Le Tribunal d'instance juge les affaires civiles personnelle mobilières d'un montant compris entre 10 000 et 4 000 €, ainsi que celles pour lesquelles il a compétence d'attribution. Il est également compétent en matière d'injonction de faire et d'injonction de payer, ainsi que pour les affaires de crédit à la consommation d'un montant inférieur à 21 346,86 €, sauf celles dépendant d'une compétence spécifique d'attribution.

La Juridiction de proximité, créée par la loi du 9 septembre 2002, dite loi Perben, est compétente en matière d'action personnelle mobilière d'un montant inférieur à 4 000 €, ou dont le montant est indéterminé mais qui a pour origine l'exécution d'une obligation d'un montant de 4 000 €. Elle connaît dans les mêmes conditions des injonctions de faire et de payer. La particularité de cette juridiction est d'être composée d'un (ou plusieurs) juge de proximité, issu de la vie professionnelle, mais qui n'est pas un magistrat de carrière.

Cours d'appel

La Cour d'appel est la juridiction du second degré, qui est compétente pour juger des appels formés contre les décisions des juges du premier degré.

Elle est compétente pour plusieurs départements et siège généralement au chef-lieu de Région.

La cour d'appel est généralement composée de deux ou plusieurs chambres spécialisées. Cette organisation est spécifique à chaque cour d'appel.

Les juges d'appel sont des magistrats professionnels. La cour d'appel est dirigée par le Premier Président, chaque chambre étant dirigée par un Président de chambre, assisté de plusieurs magistrats.

Certaines cours d'appel importantes, comme celle de Paris, ont un grand nombre de chambres spécialisées, souvent elles-mêmes divisées en sections.

À Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, il n'y a pas de cour d'appel mais un tribunal supérieur d'appel.

Cour de cassation

Compétence de la Cour de cassation

La Cour de cassation est compétente pour juger des pourvois formés contre les décisions des juges du fond.

La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle n'est pas un juge du fond mais un juge du droit. C'est-à-dire que, sauf exception, elle est incompétente pour juger les éléments de fait pour lesquels les juges du fond sont souverains.

Composition de la Cour de cassation

Elle comprend 6 chambres spécialisées : trois chambres civiles (les première, seconde et troisième chambres), une chambre commerciale (la quatrième), une chambre sociale (la cinquième) et une chambre criminelle (la sixième)

Procédure

La Cour de cassation peut rejeter un pourvoi. Dans ce cas, la décision contre laquelle quelqu'un avait formé pourvoi devient définitive.

Elle peut au contraire accepter le pourvoi, auquel cas, la Cour de cassation va casser la décision contre laquelle on avait formé un pourvoi. Cette cassation annule la décision cassée.

La Cour de cassation renvoie l'affaire devant une cour d'Appel (généralement autre que celle ayant émis la décision cassée) qui n'est pas obligée de se ranger à l'avis de la Cour de cassation, ce qu'elle fait cependant dans la plupart des cas. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de statuer à nouveau au fond, la Cour prononce une cassation sans renvoi.

Lorsque après une première cassation avec renvoi devant une cour d'appel, cette dernière ne suit pas l'avis de la Cour de cassation et qu'un nouveau pourvoi est formé au même motif, la Cour de cassation se réunit en assemblée plénière, une formation qui réunit notamment tous les présidents de chambre. Elle peut le faire aussi dès le premier pourvoi lorsque celui-ci pose une question de principe. Les décisions de l'assemblée plenière s'imposent à la cour d'Appel vers laquelle l'affaire est finalement renvoyée.

La spécialisation des juridictions judiciaires françaises


Il existe des juridictions civiles, pénales, sociales, commerciales, rurales, etc.

Si une juridiction saisie d'une affaire n'est pas compétente, elle doit rendre une décision d'incompétence, ce qui retarde le déroulement du procès et peut même parfois compromettre la poursuite de celui-ci, par exemple au cas où un délai prescrit pour agir s'est écoulé (on parle alors de prescription de l'action en justice).

Les juridictions civiles de première instance

Les juridictions pénales

On distingue deux catégories de juridictions pénales : les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement. Cette distinction est notamment reprise par le code de procédure pénale, qui ne définit cependant pas comment distinguer l'une de l'autre. La différence est d'autant plus délicate à faire qu'en droit procédural français, les juridictions de jugement ont des pouvoirs d'instruction.

Une juridiction d'instruction est une juridiction qui dispose de pouvoirs de mener une enquête pénale et de procéder ou de faire procéder à différentes investigations : entendre des témoins, audition de partie civile, perquisitionner, placer sous scellés, commettre un expert, placer un suspect en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, et statuer sur différentes questions qui se posent au cours d'une enquête pénale (comme la restitution de scellés).

Une juridiction de jugement dispose des mêmes pouvoirs, mais usuellement n'en fait qu'un usage limité, parce que sa fonction essentielle est de se prononcer sur la culpabilité d'un individu au regard de la loi pénale et, si l'individu a été déclaré coupable, de prononcer une peine.

Les juridictions d'instruction françaises sont : - le juge d'instruction ; - le juge des libertés et de la détention ; - la chambre de l'instruction (juridiction d'appel)

Les juridictions de jugement françaises de droit commun de première instance:

Les juridictions pénales ordinaires sont la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assises. Chacune de ces trois juridictions est compétente pour un type particulier d'infraction.

Seules les juridictions pénales sont compétentes pour juger les infractions, mais elles sont également juges des conséquences civiles de la commission d'une infraction.

Les juridictions administratives

Autres juridictions

Le Tribunal des Conflits

(en cours de rédaction)

Le Conseil Constitutionnel

(en cours de rédaction) voir Conseil constitutionnel

La Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République est compétente pour connaître des crimes et délits commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle fut instituée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Auparavant, la responsabilité pénale des ministres relevait de la Haute Cour de justice qui n’est plus compétente désormais que pour juger le Président de la République.


La Cour de justice de la République comprend quinze juges : six députés et six sénateurs élus par leurs chambres respectives et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour.

La Cour de justice de la République a été créée spécifiquement pour juger les trois ministres impliqués dans l’ « affaire du sang contaminé » (l'ancien Premier ministre, Laurent Fabius, l'ancien ministre des Affaires sociales, Georgina Dufoix, et l'ancien secrétaire d'État à la Santé, Edmond Hervé).

Voir aussi

Liens externes

See also: Système juridictionnel français, 16 août, 1790, 1958, 1993, 24 août, 27 juillet, Action