Premiers secours : droit

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Cet article fait partie de la série
Premiers secours
Avertissement :
rien ne saura remplacer une formation par un organisme agréé.
Les premiers secours sont avant tout une démarche et un état d'esprit plus qu'un ensemble de techniques.
Avant l'accident
Prévention
Se former
Trousse de secours
Éléments de droit
En cas d'accident, de malaise
Analyser le danger et le supprimer
Examen de la victime
Gestes de première urgence
Prevenir les secours
Attendre les secours
Cas particulier de la route
Secours organisés
Secourisme et Prompt secours
Secours paramédicaux
Voir aussi
Sapeur-pompier
Aide médicale urgente
Méta
Projet premiers secours

Les premiers secours sont les soins apportés en urgence à la victime d'un accident. Il y a encore peu (moins de 50 ans), le fait d'apporter du secours ne pouvait pas donner de conséquences négatives. Il ne s'agissait que d'un acte héroïque. Maintenant, les secouristes craignent la répercussion pénale d'un acte négatif où de la simple exécution d'un acte non-autorisé.

Sommaire

Introduction : le droit et les premiers secours

Historique : la judiciarisation des premiers secours

Il y a encore peu, ce domaine était totalement hors du droit et ne concernait que la morale. Ce n'est qu'après la création du délit de non-assistance à personne en danger, par le régime de Vichy, que le droit s'est emparé officiellement du sujet.

Dans d'autres pays, les rapports entre le droit et les premiers secours ont commencé par la création d'une mise en responsabilité des médecins pour faute professionnelle. En effet, dans des pays comme les États-Unis, cette responsabilité est très forte. On peut se souvenir des problèmes posés en France avec la responsabilité des médecins et la hausse de leurs assurances professionnelles.

De plus en parallèle à ces problèmes subsiste le risque d'exercice illégal de la médecine. Dans de nombreux pays, les professions médecales sont réglementées, et donc l'exercice de certains actes peut être réprimandé par la loi. Cette incrimination était, il y a peu encore, réservée à ceux qu'on pourrait appeler « les faux médecins » qui, en l'absence de diplôme, prescrivent des médicaments ou auscultent des malades dans un cabinet.

Les premiers témoins intervenant sur un accident ou un malaise craignent donc d'être confrontés à ces problématiques, car bien que non professionnels de santé, ils interviennent dans le domaine de la santé humaine, et certains gestes de premiers secours peuvent nécessiter une manipulation de la victime.

Problématique : conciliation protection des victimes et des « probables sauveteurs »

Comme d'habitude, le droit a donc du faire l'équilibre entre des intérêts contraires pour la victime :

Équilibre donc entre la nécessité d'agir et la nécessité de ne pas faire de geste néfaste, donc de ne pas agir au-delà d'un certain cadre.

Droit d'être secouru

La protection des populations (sûreté, protection de la santé) face aux accidents quotidiens, maladies et catastrophes (calamités), est une des fonctions de l'État, qui est inscrite explicitement dans la Constitution française.

L'État organise donc les secours publics, pour les situations normales (risque quotidien) comme pour les siuationsd'exception (catastrophes) :

Voir l'article détaillé Organisation des secours en France.

Les textes relatifs au droit d'être secouru

Devoir de secourir

Le nouveau code pénal condamne l'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, et notamment l'« abstention volontaire de porter assistance à personne en péril », (concept plus connu sous le nom de non assistance à personne en danger).

Lorsqu'une personne est consciente d'un danger, elle doit donc tout faire pour combattre ce danger et aider les victimes dans la mesure de ses connaissances et de ses moyens, sans toutefois mettre en danger sa vie ou celle des autres. Le minimum est de d'assurer une protection — baliser l'accident, supprimer le danger (p.ex. couper le courant, arrêter un appareil...), mettre les personnes alentours en sécurité — et de prévenir ou faire prévenir les secours publics. Lorsque l'on provoque soi-même un accident, on doit de la même manière porter secours et prévenir les secours.

La passivité face à une situation, par exemple en n'avertissant pas une personne de la présence d'un danger, peut aboutir à la notion de « mise en danger d'autrui », ou, dans une moindre mesure, la notion « d'atteinte à l'intégrité physique par manquement à une obligation de prudence ». Le code pénal punit également « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».

Par ailleurs, l'entrave à l'intervention des secours publics est également condamnée, notamment, les usagers de la route doivent céder la priorité aux véhicules d'intervention d'urgence.

À consulter 

Protection pénale du sauveteur

La question cruciale pour le sauveteur est « puis-je être condamné si je fais un mauvais geste ? »

Il faut distinguer deux types de condamnation :

L'article 122-7 du code pénal précise que l'on ne peut être poursuivi pénalement si l'on mène une action proportionnelle au risque. Il convient donc de bien évaluer le risque avant d'agir, ce qui, bien sûr, est loin d'être évident en situation de stress, notamment en présence d'un risque imminent. Mais par exemple, on ne peut pas vous reprocher d'avoir vidé un extincteur sur un feu naissant, d'avoir tiré le signal d'alarme en présence d'un malaise, alors que ces comportements sont condamnés s'il n'y a pas de risque. On ne pourra pas non plus vous poursuivre pour coups et blessure si vous avez cassé des côtes en pratiquant un massage cardiaque sur une personne en arrêt cardio-respiratoire, ou d'avoir aggravé un traumatisme en tournant une personne inconsciente sur le côté (position latérale de sécurité) — ceci parce que ces gestes sont proportionnels au risques (en l'occurrence, dans les deux cas cités, risque de décès).

Un simple citoyen, même formé aux premiers secours, n'a pas les connaissances nécessaires ni le recul pour juger quels sont les risques liés à l'état de santé d'une victime et les gestes proportionnés à ce risque. Pour cette raison, il convient de s'abstenir d'agir (c'est-à-dire ne pas toucher à la victime) pour les personnes non formées, et de se conformer strictement aux gestes enseignés pour les personnes formées ; en effet, la commission pédagogique nationale (l'Observatoire National du Secourisme — ONS) a longuement étudié ce problème, et les gestes enseignés lors de la formation aux premiers secours sont proportionnés au risque. Encore faut-il avoir bien identifié la situation (par exemple être sûr que la victime est en arrêt cardio-respiratoire avant d'attaquer la réanimation, être sûr que la victime est inconsciente avant de la tourner en PLS).

Mais n'oubliez pas que dans tous les cas, formés ou pas, confiants ou pas, vous pouvez toujours — et devez — assurer une protection (baliser, supprimer le danger, éloigner les badauds) et prévenir les secours.

L'article 122-7, qui dégage la responsabilité pénale du secouriste, ne concerne pas sa responsabilité civile pour le cas où un dommage corporel ou matériel résulterait de l'intervention. Par exemple, si vous marchez sur des lunettes, on pourra vous demander le remboursement ; toute ou partie de ces risques civils peuvent être pris en charge par votre assurance. Par ailleurs, on peut invoquer dans certains cas la notion de « collaborateur occasionel de la puissance publique », la responsabilité civile étant alors assumée par l'État.

Dans le cas d'une victime d'un crime ou d'un délit (par exemple viol, agression, victime infraction routière), les soins prodigués à la victime peuvent modifier l'état des lieux et gêner l'enquête policière ; toutefois, les soins à la victime priment, et le sauveteur ne peut être poursuivi pénalement pour obstruction à l'enquête (art. 55 du Code de procédure pénale).

Quelle est la force juridique d'un référentiel de formation ?

Le sauveteur n'ayant ni les connaissances, ni un recul suffisant pour évaluer la proportionnalité entre la situation et les gestes à faire, il doit donc se reposer sur ce qu'il a appris, donc par conséquent sur les référentiels de formation (manuels édités à destination des moniteurs et contenant le programme de formation) : fiches pédagogiques et techniques (avant 2000) et guides nationaux de référence (GNR, après 2000).

Se pose donc la problème de la force juridique de ces référentiels : dans quelle mesure peut-on s'appuyer dessus en cas de problème ?

Les référentiels officiels sont créés par des règlements, arrêtés pris en application de décrets, par exemple :

Ce statut officiel protège le sauveteur contre des accusation d'exercice illégal d'une profession médicale ou paramédicale (par exemple infirmier) : l'exercice illégal est défini comme la pratique d'actes déterminés dans des décrets, les textes décrivant les gestes de secourisme étant aussi des émanation de décrets (le texte lui-même est dans un arrêté ou une circulaire, mais la liste des gestes est dans un décret), ces textes sont de même niveau juridique.

Par contre, cela n'exonère pas le sauveteur de sa responsabilité pénale ; il ne suffit pas de dire « j'ai agi selon le GNR » pour se protéger. Un juge prendra en compte la totalité des éléments, et la conformité au référentiel ne sera qu'un des éléments. La jusrisprudence en matière de faute professionnelle fait souvent appel à la notion « d'état de l'art » ; un référentiel de formation n'étant modifié que rarement (enivron tous les dix ans), et les citoyens n'étant pas assujettis à une formation continue, il peut arriver que l'action du sauveteur, si elle est conforme à ce qu'il a appris, ne soit pas conforme à l'état de l'art, et donc ne soit pas optimale. Outre le fait que l'on peut s'attendre à l'indulgence du juge sur cette notion d'état de l'art (puisqu'il s'agit d'une situation d'exception), le point principal est que si le geste n'était pas optimal, il n'était cependant pas néfaste et qu'il valait mieux faire ce geste que de ne rien faire (dans la mesure où le geste était justifié).

À consulter

Protection pénale de la victime

La victime étant en position de faiblesse (détresse physique et/ou psychologique), la loi la protège bien évidemment. Il convient donc de n'effectuer que les gestes auxquels on est formé, et pour les situations définies dans la formation.

Si vous effectuez un geste inapproprié (c'est-à-dire non proportionné au risque) et que celui-ci cause un dommage physique ou matériel, alors vous n'êtes plus protégé par l'article 122-7 du code pénal. Vous pouvez au contraire être condamné pénalement pour ces faits pour manquement à une obligation de prudence.

L'action de secours doit bien entendu respecter les libertés individuelles. Notamment, si une victime est consciente, on ne peut pas agir contre son consentement, ou contre le consentement du représentant légal dans le cas d'un mineur (parent, tuteur) ; une personne a le droit de refuser d'être soigné. Cela ne signifie pas qu'il faille recueillir le consentement avant de faire le geste, mais il faut s'interrompre en cas de refus ; il est par ailleurs conseillé d'expliquer ce que l'on fait (annoncer les gestes et leur pourquoi) à la victime et à son entourage afin qu'ils comprennent bien pourquoi le geste est important. En cas de refus de la victime ou de son représentant légal, il faudra tout de même prévenir les secours en expliquant le problème : en effet, la victime ou son représentant doit avoir une information sur les risques que représentent le refus de soin, information qui ne peut émaner que d'un médecin.

Toutefois, si la victime n'est manifestement pas en possession de ses moyens (par exemple en cas de traumatisme crânien ou d'intoxication, ou bien c'est un majeur non capable), ou si la victime a un comportement susceptible de mettre en danger sa vie (inconscience du danger, tentative de suicide) ou celle des autres (inconscience du danger, agressivité), on peut avoir à prendre des mesures de protection contre son gré. Il faudra alors impérativement le signaler aux secours lors de l'appel. On est alors protégé par l'article 122-7 du code pénal, voire même en cas d'inaction, on pourrait se voir reprocher une abstention volontaire de porter secours (sauf si la mesure de protection mettrait en danger la vie du témoin, comme par exemple un forcené armé). Mais une telle action doit être réservée aux cas de réel danger, après épuisement des tentatives de discussion. Si un tuteur légal s'oppose aux soins sur un mineur visiblement en danger, cela doit motiver un appel au Samu y compris contre l'avis du tuteur légal.

Par ailleurs, il faut veiller à protéger la vie privée de la victime, et à ne pas révéler de détails sur l'intervention. Une intervention de premiers secours est stressante, il est tout à fait légitime d'en parler à des proches, dans le cadre privé, pour se soulager. Par contre, l'évoquer à haute voix en public, ou donner des détails à des journalistes, est tout autre chose...

Dans tous les cas, même en absence de condamnation pénale, on peut vous demander le paiement de dédommagements pour le préjudice commis.

À consulter 

Bilan

Il y a un délicat équilibre entre

L'important est de systématiquement assurer la protection et l'alerte aux secours publics, et pour les personnes formées aux premiers secours, se conformer strictement aux gestes enseignés sans se prendre pour Superman ni pour le docteur Carter d'Urgences...

Si vous êtes formés, sachez que les gestes enseignés ont été soigneusement étudiés par l'Observatoire National du Secourisme, il ne faut donc pas hésiter à les mettre en œuvre, et donc d'abord à vous former — face à une urgence vitale, les actions enseignées sont largement proportionnées au risque (décès)...

Voir aussi

Liens externes

See also: Premiers secours : droit, 10 septembre, 1991, 2000, 2001, 2004, 24 août