Loi Toubon
La Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, plus connue sous le nom de loi Toubon, ministre de la culture de l'époque, est une loi française destinée à assurer la primauté de la langue française en France où son emploi est de plus en plus menacé par l'extension de l'anglais. La loi Toubon reconnait le droit au citoyen français, pour les textes légaux, mais aussi au salarié pour tout ce qui touche au contrat de travail et au consommateur pour ce qui concerne la présentation des produits, les modes d'emploi et les garanties, de s'exprimer et de recevoir toute information utile dans sa langue maternelle. Elle s'appuie sur une disposition introduite en 1992 dans la constitution : « La langue de la République est le français » (article 2).
Cette loi remplace la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et des dialectes locaux, dite loi Deixonne, mais est en fait moins contraignante que cette dernière car elle a été fortement édulcorée à la suite de recours devant le conseil constitutionnel. La loi Toubon fait également suite à la loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française [1].
Elle est parfois appelée par dérision « loi Allgood », all good signifiant « tout bon » en anglais.
Articles déclarés non constitutionnels
Article 2
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Article 3
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994].
Article 7
Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
