Légalité des délits et des peines
Le principe de légalité des délits et des peines indique que les sanctions doivent obéir au droit antérieur.
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Principe
Définitions
En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines veut qu'une sanction ne puisse être appliquée que pour un acte précisément défini par la loi, et la sanction elle-même doit être définie par la loi. La loi doit avoir été en vigueur lorsque l'acte a été commis, et la sanction ne peut être plus grave que celle qui était alors prévue (non rétroactivité de la loi pénale). Lorsque que la définition de l'acte délictueux est insuffisamment précise, le doute doit profiter à l'accusé (principe d'interprétation stricte du droit pénal).
Protections internationales
Par l'Organisation des Nations unies:
- Le principe est exposé à l'article 11, al.2 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 : Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
- Il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un texte d'application directe, donc non-invocable devant les juridictions.
Par le Conseil de l'Europe:(à rédiger)
- Le principe est exposé à l'article
Protection nationale
Statut constitutionnel
Dans de nombreux pays, le principe de légalité à valeur constitutionnelle. On peut citer :
- en Allemagne, l'article 103, al. 2 de la Loi fondamentale : Un acte n'est passible d'une peine que s'il était punissable selon la loi en vigueur avant qu'il ait été commis ;
- aux États-Unis, le Ve amendement à la constitution (repris par le XIVe) : nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière (notion de due process) ainsi que l'interdiction des lois rétroactives à l'article II, section 9.
Cas particulier de la France
En France, l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, intégrée à la constitution : nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Le Conseil constitutionnel précise qu'il résulte de ces dispositions l'obligation pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire (décision n°80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté).
Note : en droit français, depuis la Constitution de 1958, (voir ce texte de la Cinquième République, articles 34 et 37) seuls le crime et le délit sont définis par la loi, la contravention comme sa sanction sont définies par voie réglementaire. Le Conseil constitutionnel a cependant imposé que toute peine privative de liberté soit définie par la loi. Que la norme soit d'origine règlementaire ou législative ne change de toute façon pas l'application du principe.
Application de la loi dans le temps
Le principe de légalité des délits et des peines règle une question de droit transitoire, c'est-à-dire un conflit de lois dans le temps. Une loi créant une nouvelle incrimination ou renforçant la sanction d'une incrimination existante ne peut s'appliquer qu'à des faits commis après son entrée en vigueur.
Il se pose d'autres questions de droit transitoire en matière pénale qui ne sont pas considérés comme relevant de droits fondamentaux et auquels divers systèmes juridiques apportent des réponses différentes.
La loi plus douce
L'une d'elle est l'application d'une loi plus douce à des faits anciens : lorsqu'une loi fait disparaître une incrimination, ou réduit la peine applicable, doit elle s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur – mais non encore définitivement jugée ? En France, le principe de nécessité des peines, au même article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, amène normalement à appliquer la loi nouvelle : si une peine plus douce est maintenant prescrite, l'ancienne ne saurait être évidemment nécessaire.
Changement de procédure
Une autre question est celle de la procédure applicable : si la procédure pénale est modifiée après que les faits reprochés sont commis, la nouvelle procédure, qui peut par exemple renforcer les moyens d'investigation de la police, ou prévoir une constitution différente du tribunal chargée de juger l'affaire, ou encore modifier les possibilités d'appel peut-elle s'appliquer ? La nouvelle loi peut librement organiser la transition avec l'ancienne, le principe de légalité des délits et des peines ne s'applique pas à la procédure.
La frontière entre ce qui relève de la procédure et ce qui relève de la sanction comporte cependant quelques incertitudes. Ainsi, l'allongement ou la suppression d'un éventuel délai de prescription, c'est-à-dire le délai après les faits au-delà duquel des poursuites ne peuvent plus être engagées relèvent-elles simplement de la procédure, ou constituent-t-elles une aggravation de la sanction ? De même, les changements portant sur l'application des peines, bien qu'ils puissent parfois s'apparenter à une aggravation de la sanction, relèvent normalement de la procédure.
En France, le conseil constitutionnel a cependant précisé, s'agissant des possibilités de libération conditionnelle, que les dispositions l'article 8 précité ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent au régime des mesures de sûreté qui les assortissent (décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994).
Voir aussi
Cesare Beccaria | liberté fondamentale
