La preuve en droit civil français
Il existe deux systèmes de preuve en droit civil, le systeme dit de preuve libre ou moral (qui permet l'utilisation de tous les modes de preuves) et le systeme de la preuve légale (qui reconnaît surtout les preuves par écrit). Le systeme de preuve libre est employé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques (accidents, naissance,...) alors que lorsqu'il s'agit de prouver des actes juridiques (contrats, testament,...), le régime est dominé par le systeme de preuve légale.
Quel que soit l'objet de la preuve, la charge de celle-ci pèse sur le demandeur en vertu de l'article 1315 du Code civil: Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
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Modes de preuve parfaits
Les modes de preuve dits parfaits sont ceux qui sont valables dans le système de la preuve légale et qui permettent donc la preuve des actes juridiques.
Les actes authentiques
Les actes authentiques sont définis par l'article 1317 du code civil: L'acte authentique est celui qui à été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
La loi du 13 mars 2000 a complété cet article par un second alinéa concernant les actes sur support informatique: Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat
La valeur probante de l'acte authentique est quasi-totale, en effet il fait foi des mentions qu'il contient jusqu'à inscription en faux. L'inscription en faux est une procédure visant à vérifier si l'acte montré au tribunal est un faux. Si cela aboutit, la valeur de l'acte est alors nulle mais par contre si la procedure n'aboutit pas, celui qui l'a intentée risque le versement de dommages et intérêts.
Les actes sous seing privé
Ce sont les écrits remplissant un certain nombre de conditions de formes mais qui ne sont revêtus que de la signature des parties au contrat, et non de celle d'un officier public. Ainsi dans le cas des contrats synallagmatiques, une des conditions sera qu'il y ait autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct. La valeur probante de l'acte sous seing privé est limitée puisqu'il ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire. - au niveau de leur contenu - au niveau de leur origine - au niveau de la date - au niveau de la signature. Malgré tout, la preuve du contraire reste soumise aux mêmes limitations quant aux moyens de preuve.
Un acte sous seing privé qui ne remplirais pas toute les conditions de formes (signature manquante, date oublié...) ne perdra pas toute sa valeur probante. En effet celui ci n'aura plus la valeur probante de l'acte sous seing privé mais par contre fournira ce que l'on appel un commencement de preuve par écris qui ouvre en régime de la preuve légal, les possibilité de la preuve libre pour confirmer ce qui est contenue dans cet acte.
L'aveu
C'est une déclaration par laquelle l'une des parties au procès reconnaît sa faute, une infraction ou les droits de l'autre parti. Si cet aveu est réalisé devant une instance de justice sa force probante est absolue et le juge est obligé de juger en conséquence, l'aveu est alors dit judiciaire. Il est irrévocable sauf erreur de fait. Si l'aveu est réalisé en dehors des instances judiciaires, dans une lettre, un enregistrement audio, fait devant témoin... sa force probante est relative, il ne fait qu'informer le juge qui n'est en aucun cas tenu par cet aveu, dit extra-judiciaire.
Le serment décisoire
Il est organisé par les article 1357 et suivants du code civil. Le serment décisoire est un serment fait par l'une des parties à la demande de l'autre, par exemple un débiteur, incapable de prouver qu'il a bien remboursé, poura demander à son créancier de faire serment de ne jamais avoir été remboursé. La partie à laquelle il est demandé de prêter serment a trois possibilités :
- soit elle prete êserment et gagne son procès
- soit elle refuse et perd son procès
- soit elle réfère le serment à la partie adverse et met ainsi son sort entre les mains de l'autre partie.
Modes de preuve imparfaits
Ce sont ceux dont la forces probantes est limitée (le juge est libre vis à vis de son appréciation). Elles ne peuvent être utilisé qu'en régime de preuve libre et en régime de preuve légale lorsqu'un commencement de preuve par ecrit à été fourni.
