Justice administrative
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lettre i
L'existence d'une juridiction administrative s'explique par la nécessité de juger et de contrôler l'administration afin de régler les conflits entre l'administration et les usagers. Dans certains pays, notamment anglo-saxons, l'administration est jugée comme un particulier devant les mêmes juridictions. Mais en France, le règlement des litiges est obtenu devant un juge spécialisé : le juge administratif. Les juridictions administratives sont des tribunaux à part entière, distincts des tribunaux judiciaires. Ils constituent un ordre de juridiction particulier : l'ordre administratif.
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Les pouvoirs du juge administratif
Le juge administratif peut annuler une décision administrative contestée. Lorsqu'il constate qu'une décision administrative est illégale (parce qu'elle n'a pas respecté une loi, parce que des moyens ont été utilisés à d'autres fins que celles prévues par les textes...), il en prononce l'annulation. Tout se passe alors comme si cette décision n'avait jamais existé. L'annulation, dans certains cas, peut conduire le juge administratif à ordonner de prendre une nouvelle décision dans un sens déterminé.
Le juge administratif peut modifier la décision contestée. Il ne s'agit plus seulement d'annuler purement et simplement une décision, mais de la modifier de manière à la rendre légale. Le meilleur exemple est celui des élections. Lorsque le juge administratif constate que de très graves irrégularités ont été commises par le candidat élu, il peut, si ces manœuvres ont changé l'issue de l'élection, déclarer élu un autre candidat.
Enfin, le juge administratif peut condamner une administration à payer une somme d'argent à titre de dommages et intérêts. Si le juge constate qu'une administration a commis une faute (les services de l'équipement ont omis d'entretenir une route qui a causé des accidents, un service hospitalier a choisi un traitement inadapté à l'état d'un patient...), et même, dans certains cas, en l'absence de faute, il peut condamner la puissance publique à indemniser la victime (V. Responsabilité de la puissance publique).
Les juridictions administratives
Le Conseil d'État
Le contrôle juridictionnel des corps administratifs n'est mis en place que par l'article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII. Dès l'origine, il a une double mission, participer à la rédaction des textes importants, et connaître des litiges de l'administration. Un concours d'entrée est institué pour recruter des auditeurs, titre nouveau dans l'administration - les titres de maîtres des requêtes et de conseillers d'État sont eux repris de l'ancien Conseil du Roi.
Dès lors, l'existence du Conseil d'État ne sera pas remise en cause. Il demeure dans la Charte de 1815, même si son rôle est moindre. La loi du 24 mai 1872 le maintient, et réforme ses attributions : elle lui confie la justice déléguée (c'est-à-dire la capacité de rendre la justice « au nom du peuple français »). La même année est créé le Tribunal des conflits, chargé de résoudre les conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire.
Activité judiciaire
Elle ne constitue maintenant que la moitié de son activité, et ne concerne que la 6e section, celle du contentieux. Le Conseil a été délesté d'une bonne partie de cette activité par la création des Tribunaux administratifs (1953) et des Cours administratives d'appel (1987).
Les Cours administratives d'appel
Les Cours administratives d'appel sont créées par la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Leur mise en place est progressive à partir du 1er janvier 1989 : cinq CAA sont créées (Paris, Lyon, Nancy, Nantes, Bordeaux). En 1997, la CAA de Marseille est créée, puis en 1999 c'est Douai.
Ce sont les juges d'appel de droit commun de l'ordre administratif, à l'exception de quelques contentieux relevant directement du Conseil d'État. Leurs compétences ont évolué : en 1989, par exemple, elles ne connaissaient pas du contentieux de l'excès de pouvoir.
Les Cours administratives d'appel sont présidées par un conseiller d'État. Elles sont très encombrées : en 1998, 14.390 affaires sont entrées, 9199 ont été jugées mais 29.334 sont un instance (soit un délai de 3 ans). 14% des décisions des TA sont frappées d'appel devant les CAA, et 16% si l'on compte les CAA et le Conseil d'État.
Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font partie du même corps. Ce sont des fonctionnaires qui font office de magistrat. Ils sont recrutés par la voie de l'ENA ainsi que par concours, et comme les membres du Conseil d'État, ils sont inamovibles.
Les Tribunaux administratifs
En 1953 sont créés les Tribunaux administratifs, héritiers des anciens conseils de préfecture, qui deviennent juges administratifs de droit commun en premier ressort, là où auparavant c'était le Conseil. À l'origine, le Conseil était l'instance d'appel pour les TA.
À l'heure actuelle, il existe 36 TA, dont 28 en France métropolitaine. Il en existe environ un par région, mais l'Île-de-France en compte quatre (Paris, Versailles, Cergy et Melun), et la PACA deux (Nice et Marseille). La compétence géographique se situe ainsi : le conflit est porté devant le TA dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité attaquée, ce qui explique l'engorgement du TA de Paris. Pour les contrats administratifs, il s'agit du TA du lieu d'exécution du contrat.
En 1998, 123.834 affaires sont entrées, 104.615 étaient jugées et 207.920 étaient en stock, soit deux ans de délai. Le contentieux soumis aux TA a beaucoup augmenté : 20.000 affaires par an environ en 1970, 50.000 en 1985.
Juge de premier et dernier ressort
Le Conseil est seul juge pour les affaires importantes : recours contre les décrets et les actes réglementaires des ministres, les décisions des organismes collégiaux à ayant champ d'application national (le CSA par exemple, mais aussi le jury d'un concours national), litiges des fonctionnaires nommés par le président de la République, élections régionales et européennes. Juge d'appel Depuis la création des CAA, il ne lui reste que l'appel des élections municipales et cantonales, des reconduites à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les recours en appréciation de légalité (recours visant à obtenir du juge administratif, non pas l'annulation d'un acte, mais la simple déclaration de son illégalité).
Juge de cassation
Le Conseil est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Il connaît de la cassation des arrêts des CAA frappés de pourvoi, des arrêts des juridictions administratives spécialisées (Commission de recours des réfugiés, ordres professionnels, Cour des comptes...). Le Conseil peut renvoyer l'affaire devant une CAA, mais aussi statuer au fond.
Organisation
Les auditeurs sont recrutés par la voie de l'ENA, depuis la création de celle-ci. Chaque année, cinq à sept postes sont proposés. L'avancement au sein du Conseil se fait par ancienneté : au bout de trois ans environ, les auditeurs deviennent maîtres des requêtes, puis conseillers d'État environ douze ans plus tard.
Une partie des membres du Conseil est recrutée au tour extérieur, c'est-à-dire sur nomination du gouvernement. Un maître des requêtes sur quatre, un conseiller d'État sur trois est nommé au tour extérieur. Il s'agit généralement de membres d'autres corps administratifs, ou de personnalités du privé.
Le Conseil d'État compte en tout environ 300 membres, dont 100 placés en détachement. Ils se répartissent ainsi : environ 100 conseillers, 70 maîtres des requêtes et 20 auditeurs. Le Conseil d'État est présidé en théorie par le Premier ministre, suppléé par le Garde des Sceaux. En fait, il est dirigé par le Vice-président du Conseil d'État, premier fonctionnaire de France. Le vice-président actuel est, depuis 1995, Renaud Denoix de Saint-Marc, qui succédait à Marceau-Long (1987-1995).
Nombre d'affaires
En 1998, 40% des affaires étaient des affaires de cassation, 38% de premier ressort et 10% d'appel. Le Conseil avait été saisi de 8427 affaires, et avait rendu 9450 décisions. En 2000, ces chiffres étaient respectivement de 12274 et 12236 (la moitié des affaires étant imputables au contentieux des étrangers). Les délais sont passés de quatre ans en 1987 à un an aujourd'hui.
