Infraction


L'infraction est le fait de commettre un acte illicite quelque soit sa gravité (contravention, délit, crime)

Sommaire

En France

L'infraction connaît des variantes de définitions en fonction du type de droit :

En droit pénal

Pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments :

Les infractions pénales sont classées en trois catégories : contraventions, délits et crimes depuis le Code pénal impérial de 1810 dont l'article 1 disait :

« L'infraction que la loi punit de peines de police est une contravention, l'infraction que la loi punit de peines correctionnelles est un délit, l'infraction que la loi punit de peines afflictives et infamantes est un crime ».

Cette classification a souvent fait l'objet de débats en faveur de classements autres, en particulier pour un classement biparti : infraction intentionnelle et infraction non intentionnelle.

Classification selon la nature de l'infraction :

Élément légal

Une règle coutumière française veut que : « nullum crimen, nulla poena sine lege » (« pas de crime, pas de peine sans loi »). Cette règle est fondamentale dans le droit français, à tel point que, coutumière jusqu'en 1982, elle fut introduite dans le Nouveau Code pénal, dans l'article 111-3 :

« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. »

« Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l'infraction est une contravention. »

Tout cela signifie que, pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait une incrimination prévue dans les textes de loi. Ce texte doit prévoir les éléments constitutifs de l'infraction et la peine encourue de façon claire en évitant les tournures vagues et ambiguës.

Ce texte de loi doit forcément émaner des organes étatiques compétents. Ainsi, les règles d'un ordre professionnel n'ont pas de valeur légale pour créer une infraction. Ce sont les articles 34 et 37 de la constitution de la Cinquième République (1958) qui prévoient et délimitent les compétences des différents organes étatiques. Jusqu'à ce texte, seule la loi (loi ordinaire, référendaire ou ordonnances) pouvait créer une infraction ; mais depuis, l'exécutif peut lui aussi réglementer dans le domaine des contraventions. Néanmoins, seul un décret pris en conseil d'État peut en créer une nouvelle. Les arrêtés préfectoraux, ministériels ou municipaux ne peuvent avoir la valeur d'une sanction pénale, mais leur violation est sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de 1ère classe en vertu de l'article R 610-5 du Nouveau Code Pénal (NCP).

Même s'il y a dualité des sources du droit pénal entre la loi et le règlement, il faut noter l'infériorité manifeste de la norme réglementaire. De plus un principe renforce cette infériorité, celui de l'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge pénal reconnu par l'article 111-5 du NCP. En effet celui-ci permet au juge pénal, sur demande du justiciable, d'apprécier la légalité d'un acte et de refuser de l'appliquer si celui-ci l'estime illégal. Il est à noter que cette décision n'engage que le seul juge qui la prend et n'annule pas l'acte pour l'avenir, et que le juge ne peut, par contre, en aucun cas juger de la constitutionalité d'une loi.

Élément matériel

Le droit pénal français ne punit pas la simple pensée : pour exister l'infraction doit être matérialisée par un acte. Le plus souvent, il s'agit d'un acte interdit par la loi, mais il peut aussi s'agir de l'omission de commettre un acte prescrit par la loi.

Infraction de commission
 

par exemple : meutre, vol, dégradation, ...

Cette infraction suppose trois choses :

-une action physique de la part de l'auteur, -un résultat qui constitue le dommage, -un lien de causalité entre cette action et ce dommage

Infraction d'omission
 

-omission simple ( ex. : omission de porter secours, non témoignage en faveur d'un innocent,...)

L'individu omet un acte prescrit par la loi. L'infraction sera réprimée indépendamment de tout dommage.

-comission par omission ( ex. : privation de soins et d'aliments sur un mineur de 15 ans)

L'individu omet un acte prescrit par la loi. De cette omission, il résulte un dommage.

à noter qu'à dommage égal, une infraction de commission sera tout de même plus réprimée qu'une infraction d'omission.

Élément moral

Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que l'acte provienne de la volonté de l'auteur, qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non-intentionnelle. Il faut faire la différence entre la volonté et le mobile. La volonté détermine l'infraction alors que le mobile tente d'en justifier la commission, d'y apporter une raison, un motif. En matière criminelle, l'intention « criminelle » est obligatoire pour caractériser l'infraction. en matière contraventionelle, l'intention n'existe que intentionellement : dégradation volontaires, violences volontaires avec ITT de moins de 8 jours

la faute intentionelle
 

L'intention est la conscience et la volonté d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte. En droit pénal, on parle alors de dol


a) le dol général

C'est l'intention de commettre un acte que l'on sait interdit par la loi. Il existe une intention d'enfreindre la loi. L'auteur a l'intention de commettre une faute, dans un sens général.

b) le dol spécial

c'est la volonté d'accomplir un acte, tel qu'il est décrit par la loi. Pour plus de clarté on peut employer l'expression de « dol spécifique ». L'auteur a l'intention de commettre une infraction bien précise.

par exemple : volonté de s'approprier la chose d'autrui (vol), volonté de donner la mort (meurtre)

Le dol spécial ne varie pas, pour une même infraction, quel que soit le ou les auteurs. Comme dit plus haut, il convient de le différencier du mobile. Le mobile, lui, varie suivant l'auteur.

En conséquence, le mobile importe peu, il n'est pas un élément constitutif de l'infraction. Par contre, il va influer sur la décision de justice et peut même devenir une circonstance aggravante par décision du législateur. Le dol spécial connaît aussi plusieurs aspects :

- simple

Il est issu de la volonté immédiate de l'auteur. Il entraîne une peine ordinaire.


- aggravé

Issu de la volonté mûrement réfléchie de l'auteur (préméditation). La peine sera plus sévère.


- dol déterminé

Quand l'auteur a voulu un acte précis, au préjudice précis, contre une victime précise


- dol éventuel

Le résultat n'était pas voulu par l'auteur mais il était envisagé comme possible.


- dol dépassé (infraction praeter intentionnelle)

le résultat produit est plus grave que celui envisagé

la faute non intentionnelle
 


Deux cas : la faute d'imprudence et l'imprudence volontaire

la faute d'imprudence ne comporte pas de désir de résultat (article 121-3 alinéa 2 et suivants du CP).

Il peut s'agir d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement. Donc cette faute n'est réprimée que si elle est à l'origine directe d'un dommage


L'imprudence volontaire (art. 121-3 al4CP) est une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Mais il peut s'agir également d'une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque grave.

See also: Infraction, 1810, Constitution de la Cinquième République, Contravention, Crime, Discipline, Dommage, Droit civil, Droit pénal, Délit