Droit d'auteur
Le droit d'auteur fait partie du patrimoine de celui-ci. Juridiquement, il forme une catégorie autonome de droits patrimoniaux, car il n'est ni un droit réel, ni un droit de créance. L'auteur, titulaire de droits patrimoniaux et d'un droit moral, ne les exerce pas contre un débiteur, ni sur une chose corporelle, c'est-à-dire matérielle, mais sur un objet incorporel (immatériel) ; par exemple, une œuvre de l'esprit.
Ces droits consituent l'élément essentiel de la propriété littéraire et artistique, bien qu'ils soient tout à fait distincts du droit de propriété puisque ce ne sont pas des droits réels (c'est-à-dire portant sur des choses, res en latin). L'usage de terme propriété intellectuelle est né d'une traduction approximative de l'anglais « property » signifiant « bien » et non « propriété ». Comme l'a souligné Edmond Picard, il convient d'utiliser le terme droit intellectuel qui est plus correct du point de vue juridique.
Quand il s'agit d'un droit intellectuel qui porte sur une création de l'esprit, il est attaché à la personne de son auteur. Le droit d'auteur donne à l'auteur un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. Par exemple, un écrivain a des droits sur ses œuvres littéraires. Il a le monopole d'exploitation de ses œuvres, qui lui permet de négocier la publication de l'œuvre par un éditeur, moyennant rémunération (droits d'auteur). Cette exploitation de son œuvre est un droit patrimonial car il en tire un profit pécuniaire. En outre, l'auteur a encore un droit moral sur son œuvre, qui est extrapatrimoniale, et rangée dans la catégorie des droits de la personnalité. Ce droit moral permet à l'auteur de faire respecter son œuvre, par exemple d'en faire interdire la contrefaçon.
Une œuvre entre dans le domaine public lorsque les droits patrimoniaux sont épuisés. C'est la cas, par exemple en droit européen, soixante-dix ans (70) après la mort de son auteur . Cette œuvre devient alors utilisable gratuitement, la seule contrainte étant due aux droits extrapatrimoniaux. Il suffit de citer le titre et l'auteur de l'œuvre utilisée.
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Origines, principes
Les origines du droit d'auteur remontent au XVIIIè siècle, et plus particulièrement aux révolutions anglaises, américaines et françaises. Néanmoins, il faut attendre la fin de l'ère napoléonienne et les grands traités internationaux pour voir l'expansion de ces droits intellectuels. Le débat sur les droits intellectuels est ancien, mais il a connu ces dernières années un regain d'intérêt dû à l'apparition de moyens de copie peu onéreux et d'accès aisé. La massification des technologies basées sur les données numériques a obligé les détenteurs de droits intellectuels à se positionner. Le lobby puissant qui représente ces derniers et les intérêts financiers en jeu ont obligé les États à légiférer. Le Parlement Européen, mais également les États, planchent régulièrement sur des modifications des lois et des directives sur les droits intellectuels.
Pour bien comprendre ce qu'est le droit d'auteur, revenons à la notion de base de droit intellectuel. Les droits intellectuels s'assimilent aux créations de l'esprit (inventions, œuvres littéraires et artistiques, mais aussi symboles, noms, images et dessins dont il est fait usage dans le commerce). Il y a deux aspects : la propriété industrielle qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels, et les indications géographiques ; et le droit d'auteur qui comprend les œuvres littéraires et artistiques (romans, poèmes et pièces de théâtre), les films, les œuvres musicales, les œuvres d'art telles que les dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales.
Si la protection du droit d'auteur s'étend aux expressions, elle ne comprend pas les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques. Ce principe a été confirmé par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation Mondiale du Commerce, ainsi que le Traité de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) sur le droit d'auteur. Le brevet, quant à lui, confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. En ce qui concerne les programmes d'ordinateurs, le principe généralement accepté est que les programmes sont sous protection du droit d'auteur tandis que les appareils qui utilisent les programmes ou les inventions liées aux programmes doivent être protégées par le brevet.
Le logiciel est protégé par le droit d'auteur. La directive européenne du 14 mai 1991 consacre la protection juridique des programmes d'ordinateurs par le droit d'auteur. Cette directive européenne clôt le débat sur le type de protection à adopter pour le logiciel. Les « atermoiements doctrinaux » furent nombreux et longs, mais un certain nombre de décisions convergèrent vers une reconnaissance du logiciel comme œuvre intellectuelle relevant du droit d'auteur. Le logiciel ainsi que le matériel de conception préparatoire, c'est-à-dire l'ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d'un programme (à la condition toutefois qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur) revêtent donc le caractère d'œuvre de l'esprit et bénéficient à ce titre d'une protection fondée sur le droit d'auteur, à la seule condition qu'ils soient originaux, et donc qu'ils portent la marque intellectuelle de leur auteur.
Les législations sur les droits d'auteur
Toute œuvre intellectuelle a un auteur qui est le seul juge de sa diffusion pendant un temps donné. Pendant cette période, toute copie, toute republication sans le consentement de l'auteur sont interdites. La loi prévoit un certains nombre d'exceptions à ce principe.
En France
En France, c'est le Code de la propriété intellectuelle qui définit le les droits d'auteur. Cette législation se conforme à la directive 2001/29/CE qui harmonise la protection des droits d'auteur dans l'Union Européenne
L'auteur possède deux types de droit :
- les droits moraux.
- les droits patrimoniaux;
Droit moral
Le droit moral vise à protéger « la personnalité » de l'auteur et son œuvre et à les respecter. Il consiste pour l'auteur au droit au « respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre » (Art. L. 121-1).
Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a conduit parfois la doctrine à parler de "droits moraux" plutôt que de "droit moral":
- Le droit de divulgation : il permet à l'auteur de décider quand son œuvre est terminée et qu'elle peut être divulguée au public.
- Le droit de paternité : l'auteur a le droit de revendiquer la paternité de son œuvre. Cela se traduit généralement par la mention de l'auteur lors de l'exploitation de l'œuvre.
- Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre : l'auteur peut s'opposer à toutes modifications, déformations ou mutilations de son œuvre (L'application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente)
- Le droit de retrait et de repentir.
- Le droit à s'opposer à toute atteinte préjudiciable à l'honneur et à la réputation.
Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur.
- Il est inaliénable: il n'est donc pas cessible (l'auteur ne peut pas le vendre). En revanche, il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires.
- Il est perpétuel.
- Il est imprescriptible.
Droit patrimonial
Il existe par ailleurs des droits patrimoniaux, qui eux sont cessibles, et portent sur l'exploitation de l'œuvre. Dans cette catégorie de droits, on distingue :
- Le droit de reproduction: ce droit comprend la possibilité que l'auteur a d'autoriser la copie de tout ou d'une partie de son œuvre et de fixer les modalités de cette dernière.
- Le droit de représentation: par ce droit, l'auteur peut donner son autorisation à la représentation ou à l'exécution publique de son œuvre. Insistons sur le caractère public.
Un critère simple permet de distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction: la maîtrise du support. Lorsque le destinataire de l'exploitation a la maîtrise du support, on parle de reproduction. Dans le cas contraire, on parle de représentation. Ainsi sur Internet, le fait de visualiser une page est une représentation, le fait de l'enregistrer sur son disque dur est une reproduction.
Ces droits peuvent faire l'objet d'une cession. Ces droits, qui font partie du patrimoine de l'auteur, permettent à l'auteur de retirer le bénéfice économique de son œuvre: ils ouvrent droit à rémunération.
Durée
La durée des droits patrimoniaux est de 70 ans après l'année du décès de l'auteur. Auxquels 70 ans peuvent s'ajouter la durée de la Première Guerre mondiale pour les œuvres non tombées dans le domaine public à la fin de cette dernière (art. 123.8) et la durée de la Seconde Guerre mondiale pour le même cas (art. 123.9) et peuvent aussi s'ajouter 30 ans si l'auteur est « mort pour la France » (art. 123.10).
- Dans le cas d'une œuvre de collaboration, c'est la date du décès du dernier collaborateur qui sert de référence ;
- Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration, c'est la même chose mais les collaborateurs sont précisément nommés : scénariste, auteur des paroles, auteur des compositions musicales, réalisateur principal.
- Dans le cas d'une œuvre sous pseudonyme, anonyme ou collective, c'est la date de publication qui fait foi sauf si par après les auteurs se font connaître.
- Dans le cas des œuvres posthumes, c'est toujours 70 ans après le décès de l'auteur. Si celles-ci ne sont divulgués qu'après ce laps de temps de 70 ans, le temps de protection tombe à 25 ans à compter du 1er janvier de l'année de publication.
- Dans le cas des œuvres phonographiques (chansons par exemple), le délai n'est que de 50 ans après l'enregistrement.
voir domaine public, en droit de la propriété intellectuelle
Aux États-Unis
Dans les pays anglo-saxons, on trouve un concept juridique cousin du droit d'auteur, le copyright. Il protège légalement les auteurs d'œuvres originales, littéraires, dramatiques, musicales, artistiques ou répondant à d'autres qualificatifs. Cette protection s'applique aux œuvres publiées comme non publiées.
Dans le droit européen, le droit moral est constitutif de l'attachement du droit d'auteur à la personne de l'auteur plutôt qu'à l'œuvre : il reconnaît dans l'œuvre l'expression de la personne de l'auteur, et la protège donc au même titre. La protection du copyright, elle, se limite à la sphère stricte de l'œuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n'est plus l'auteur proprement dit, mais l'ayant droit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une œuvre.
Communément, le copyright donne à l'ayant droit le droit exclusif d'exercer et d'autoriser des tiers à exercer les actes suivants :
- la reproduction de l'œuvre,
- la préparation de travaux dérivés de l'œuvre originale,
- la distribution de copies de l'œuvre au public (vente, location, prêt, cession), sous quelque forme que ce soit,
- la représentation publique de l'œuvre, avec quelque procédé que ce soit.
Le gouvernement fédéral légifère sur les brevets et les droits d'auteur, en vertu d'une clause de l'Article I de la Constitution, section 8, qui donne au Congrès pouvoir « de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ». Voir aussi fair use
Au Canada
La particularité de la législation canadienne est de définir une durée des droits patrimoniaux qui ne dépasse pas 50 années suivant l'année de décès de l'auteur.
Les exceptions au droit d'auteur
Toute œuvre intellectuelle a un auteur qui est le seul juge de sa diffusion pendant un temps donné. Pendant cette période, toute copie, toute publication sans le consentement de l'auteur sont interdites. La loi prévoit un certains nombre d'exceptions à ce principe.
Législation francaise
Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur sont fixées par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
- Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
- a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- b) Les revues de presse ;
- c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
- d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
- La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
- Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. »
La copie doit donc être faite par le copiste à son propre usage et la copie ne doit pas être réalisée à des fins collectives. Il n'est donc pas possible d'effectuer une copie d'une copie et d'effectuer une copie pour le compte d'un autre. En revanche il est possible de copier une oeuvre que l'on ne possède pas car la loi ne précise pas que l'original doit avoir été acquis par le copiste. La loi ne précise également pas que l'accès doit être licite, mais la loi le sous-entend: la copie d'un original obtenu illégalement (par vol, téléchargement en violation des droits d'auteur, etc...) serait un recel de contrefaçon. La rémunération pour copie privée permet de réparer le préjudice économique provoqué par l'exercice de cette exception.
La copie privée n'est pas applicable aux logiciels, pour lesquels seule est autorisée la copie de sauvegarde.
Un débat s'est élevé contre les systèmes de protection anti-copie sur les Cds et le DVDs (Système Copy Control). La reproduction à usage privé est une exception d'un droit, et non un droit en lui-même. Elle a sa raison d'être dans le fait qu'il est impossible de limiter les copies chez tous les particuliers. À partir du moment où une limitation est techniquement réalisable, c'est à l'auteur de savoir si oui ou non il désire limiter les copies de son œuvre. Ces limitations sont légales, comme l'indique la jurisprudence à ce sujet. Une directive communautaire assimile en effet comme contrefaçon le fait de contourner les protections anti-copie.
Exemples de sociétés de gestion des droits d'auteurs
Voir aussi
- Droit
- une récente jurisprudence? vient assouplir le droit de diffuser
- Est-on propriétaire de ses idées? dans Les vendredis de la philosophie, 21 mai 2004
