Droit administratif
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Le droit administratif constitue la partie la plus importante du droit public. Il regroupe l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'activité administrative des personnes publiques et des personnes privées. Le contrôle de son application est assuré par un ensemble de juridictions qui constitue la justice administrative.
À l'origine, c'est un droit prétorien, c'est-à-dire formé essentiellement par la jurisprudence. Néanmoins, avec l'intégration de sources de droit de valeur supérieure ainsi qu'une tentative de codification du droit administratif, ce caractère est parfois profondément remis en cause, au détriment d'une certaine souplesse d'évolution et d'adaptation du droit.
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Histoire du droit administratif français
Voir Histoire du droit administratif français.
Les sources actuelles du droit administratif
Les sources du droit administratif en France sont diverses. La valeur de chacune au sein de la pyramide des normes est dans certains cas discutée, néanmoins les sources suivantes sont placées par ordre décroissant de valeur dans cette dernière.
Les règles constitutionnelles
Le système français veut que la constitution soit écrite : les normes constitutionnelles ne sont donc pas en principe d'origine coutumière. Néanmoins, deux sortes de normes constitutionnelles existent : certaines sont écrites, ce sont les plus importantes. D'autres, d'importance moindre mais néanmoins supérieures à celles de la loi, ne le sont pas, trouvant leur origine notamment dans des décisions dégagées par la jurisprudence constitutionnelle.
Les normes constitutionnelles écrites
La norme constitutionnelle écrite principale est, actuellement, la constitution de la Ve République.
Toutefois, le préambule de cette constitution a-t-il une valeur juridique ? Une décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 l'a affirmé, tout comme le Conseil d'État en 1960 (C.E., Sect, 12 février 1960, Eky). Ces solutions sont fondamentales, car elles permettent d'intégrer dans les normes constitutionnelles écrites la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ou encore les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République, tous deux contenus dans le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère celui de la Constitution de 1958.
Les normes constitutionnelles non écrites
Ces normes découlent des solutions dégagées par la jurisprudence, notamment celle du conseil constitutionnel. Selon l'article 62 de la constitution de la Ve République, les décisions de celui-ci ne sont « d'aucun recours » et « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
Cependant, ces normes posent problème. S'il apparait être le rôle du juge constitutionnel que de combler les lacunes éventuelles de la constitution, ces décisions ont toutefois une valeur inférieure à la constitution mais supérieure aux lois, alors que, contrairement au parlement, ce juge n'a aucune légitimité démocratique.
Les normes internationales
Il s'agit de ce que l'on nomme aussi les « sources extranationales » qui désignent l'ensemble des sources internationales, notamment européennes. Depuis l'arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Leb. p. 190 avec les concl. de Patrick Frydman), le Conseil d'Etat reconnaît pleinement la primauté du droit international sur le droit interne, conformément à l'article 55 de la Constitution.
Les juridictions administratives appliquent, et font prévaloir sur les normes de droit interne, à l'exception des normes constitutionnelles (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, Leb. p. 368, GAJA n° 113), l'ensemble des normes internationales :
- les conventions et traités internationaux ont une autorité supérieure au droit interne (V. par exemple : CE, Ass., 7 juillet 1978, Klaus Croissant, Leb. p. 292 ; Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, préc.). Cette force juridique ne vaut toutefois que « sous réserve de réciprocité » (article 55 de la Constitution), c'est-à-dire d'application par l'autre partie (en tant que de besoin, le juge administratif interroge le ministre des Affaires étrangères pour déterminer si cette condition est remplie : CE, Ass., 29 mai 1981, Rekhou, Leb. p. 220 ; Ass., 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach, Leb. p. 115) ;
- le droit dérivé communautaire, c'est-à-dire les règlements, les directives et les autres actes émanant des organes de l'Union europénne ont les mêmes effets que les Traités, ainsi que l'a confirmé le Conseil constitutionnel (CC, déc. n° 70-39 DC du 19 juin 1970, Rec. p. 24 ; n° 77-90 DC du 30 décembre 1977, Rec. p. 44) : les règlements sont directement applicables et obligatoires en toutes leurs dispositions (CE, Sect., 22 décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes-Graves de Bordeaux, Leb. p. 826 ; 24 septembre 1990, Boisdet, Leb. p. 251) ; en revanche, les directives sont regardées comme s'adressant à l'Etat, à qui il appartient de les transposer en droit interne, de sorte qu'elles ne peuvent être invoquées directement à l'encontre d'un acte individuel (CE, Ass., 22 décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit, Leb. p. 524, GAJA n° 97), mais elles prévalent en revanche sur les actes législatifs (CE, Ass., 28 février 1992, SA Rothmans International France, Leb. p. 81 et, Ass., même jour, Société Arizona Tobacco Products et SA Philipe Morris France, Leb. p. 78) ou réglementaires ;
- les principes généraux du droit international (CE, Sect., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company, Leb. p. 319, à propos des conséquences dommageables d'une mesure de police ordonnant la destruction d'une épave en haute mer) ;
- la coutume internationale (CE, Ass., 6 juin 1997, Aquarone, Leb. p. 206 avec les concl. de Gilles Bachelier).
Le juge administratif se reconnaît désormais une pleine compétence pour interpréter les traités internationaux (CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI, Leb. p. 171 avec les concl. de Ronny Abraham, qui revient sur la jurisprudence antérieure imposant un renvoi à titre préjudiciel au ministre des Affaires étrangères : CE, 3 juillet 1933, Karl et Toto Samé, Leb. p. 727).
La loi
Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration. Le droit public français définit traditionnellement la loi d'un point de vue organique et formel : la loi est l'acte des organes législatifs élaboré selon la procédure législative prévue par la Constitution. À cet égard, on distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, ... mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.
La jurisprudence administrative
La jurisprudence a permis de dégager les principes généraux du droit (ou PGD). Ces règles énoncent les principes fondamentaux du droit administratif.
Leur existence était implicite depuis la fin du XIXe siècle mais deux arrêts (C.E., Ass, 3 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier et C.E., Ass, 10 octobre 1945, Aramu et autres) les ont explicités.
Pour René Chapus les principes généraux du droit ont une valeur « infra-législative et supra-décrétale ». Sa démonstration semble, à l'heure actuelle, faire l'objet d'un consensus.
Les règlements
A côté des lois votées par le Parlement, un certain domaine de compétence a toujours été reconnu aux règlements, qui sont des actes impersonnels et de portée générale émanant des autorités administratives.
Les autorités investies du pouvoir réglementaire par la Constitution sont au nombre de deux :
- Le Premier ministre est le détenteur principal du pouvoir réglementaire : selon l'article 21 de la Constitution il « exerce le pouvoir réglementaire ». C'est une solution conforme à la tradition républicaine.
- Le Président de la République, aux termes de l'article 13, « signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres ». Le Conseil d'Etat a jugé qu'un décret qui a été délibéré en Conseil des ministres alors même qu'aucun texte ne l'imposait ne peut ensuite être modifié que par décret en Conseil des ministres (CE, Ass., 10 septembre 1992, Meyet, Leb. p. 327 avec les concl. de David Kessler).
Les autorités investies du pouvoir réglementaire par des dispositions législatives ou réglementaires sont nombreuses ; ces autorités disposent alors d'une délégation de compétence :
- Les ministres ne sont pas détenteurs du pouvoir réglementaire général. Ils peuvent toutefois prendre des règlements, comme chefs de service, en vue de réglementer l'organisation de l'administration qu'ils dirigent (CE, Sect., 7 février 1936, Jamart, Leb. p. 172, GAJA n° 52). En outre, il est fréquent qu'une loi ou un décret donne pouvoir à un ministre de prendre, par arrêté, des dispositions réglementaires dans un domaine déterminé.
- Les maires et les préfets disposent, en vertus de textes divers, de pouvoirs réglementaires importants, par exemple en matière de police administrative.
Les autorités investies du pouvoir réglementaire sans texte sont exclusivement les chefs de service. Selon la jurisprudence Jamart (CE, Sect., 7 février 1936, Jamart, Leb. p. 172, GAJA n° 52), la qualité de chef de service permet d'adopter des mesures réglementaires afin d'assurer le fonctionnement régulier du service. Appliquée aux ministres (V. supra), cette jurisprudence vaut aussi pour les directeurs des services de l'Etat (CE, 13 novembre 1992, Syndicat national des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, Leb. p. 966) ou des établissements publics (CE, 4 février 1976, Section syndicale CFDT du Centre psychothérapeutique de Thuir, Leb. p. 970), les maires (CE, 25 juin 1975, Riscarrat et Rouquairol, Leb. p. 898), etc.
Liens externes
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