Détention provisoire
La détention provisoire (ou préventive selon les pays), est un mesure de détention, généralement exceptionnelle, visant à emprisonner jusqu'à la fin du procès un accusé.
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Critères de mise en détention provisoire
Ces critères sont généralement identiques d'un pays à un autre.
Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il faut que :
- il y ait de forts indices de culpabilité
- la liberté de l'accusé risque fortement d'altérer la sécurité publique
- la liberté de l'accusé risque d'empêcher le bon déroulement de la justice, par sa fuite, la destruction de preuves, etc.
- l'accusé soit poursuivi pour un délit ou crime grave (généralement passible d'emprisonnement ferme)
C'est sur ces critères que se base un juge pour placer ou non un accusé en détention provisoire.
Critique
La détention provisoire est souvent critiqué par le fait que normalement, du moins dans les démocraties, un accusé est considéré comme innocent tant qu'il n'a pas été jugé coupable par un tribunal. Or, le fait d'emprisonner un accusé est comme s'il était considéré comme coupable.
En France
En France, la détention provisoire, que l'on appelait préventive jusqu'en 1970, est régi par les article 143 et suivants du Code de procédure pénale. Le législateur voit souvent comme un abus l'utilisation qu'il est fait par les juridictions criminelle de la détention provisoire. Il faut savoir qu'en 1997, environ 41% de la population carcérale était des détenus provisoires et que ce chiffre atteignait même 52% en 1984. C'est pourquoi depuis 1970 ont eu lieu une dizaine de réformes la visant en particulier. La plupart du temps ces réformes ont défini plus limitativement les cas de détention provisoire, de manière à une application plus strict de la loi, qui rendrait la détention provisoire comme exceptionnel. Parmi cette dizaine de réformes, il faut se rappeler de trois grandes réformes :
- 10 juin 1983
- 30 décembre 1996
- 15 juin 2000, appelée Loi sur la présomption d'innocence, ou également Loi Guigou
Conditions de fond
Il faut que l'infraction soit un crime ou un délit dans certaines conditions :
- risque d'une détention de plus de 3 ans
- risque d'une détention de plus de 5 ans pour les délit relatif aux livre III du Code pénal, c'est-à-dire relatif à l'atteinte aux biens, à la condition que l'inculpé n'ait pas déjà été condamné à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an
De plus, les lois de 1996 et 2000, en voulant renforcer le caractère exceptionnelle de ce type de détention ont définis plusieurs critères :
- La détention provisoire doit être le seul moyen de conserver les preuves et/ou les indices matériel
- D'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes
- D'éviter une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices
- De protéger le mise en examen
- De mettre fin à l'infraction ou/et éviter son renouvellement
- De garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, c'est-à-dire éviter sa fuite
- De préverser l'ordre public (motif valable uniquement en matière criminelle). Pour cette dernière notion le législateur, face à sa grande utilisation, est venu préciser son sens : l'infraction doit avoir provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin.
En outre, le juge d'instruction décidant de la mise en détention provisoire doit désormais motiver sa décision par écris. Pour les ordonnances de placement rédigées durant l'instruction, elles doivent être motivé en droit et en fait caractérisant l'insuffisance du contrôle judiciaire.
Condition de forme
Depuis les dernières lois, c'est le juge des libertés et de la détention (JLD) qui décide de la mise en détention provisoire ou non. La décision se prend maintenant après demande du juge d'instruction auprès du JLD, qui donne sa réponse après une audience de cabinet ou à lieu un débat contradictoire au cours duquel ont lieu :
- un réquisitoire du parquet
- les observations du mise en examen ainsi que celle de son conseil (avocat le plus généralement)
- le mise en examen ou le conseil peut demander un délai pour préparer sa défense auquel cas l'audience est reportée pour une période de 4 jours ouvrables maximum, durant laquelle le mise en examen est incarcéré. À la suite de ce délai, le mis en examen comparait à nouveau devant le JLD, qui donne sa décision finale, libération ou mise en détention provisoire.
La loi de 1993, à créer le référé-liberté. Ce référé-liberté permet à l'incarcéré, dans le même temps ou il interjette en appel, de demander au président de la chambre de l'instruction de suspendre les effet du mandat de dépôt dans l'attente du résultat de l'appel (qui doit être donné dans les dix jours fautes de quoi, le mis en examen doit être remis en liberté). Le référé-liberté doit être fait le jour suivant le mandat de dépôt et la réponse doit être rendu et motivé par le président de la chambre dans les 3 jours maximum. La demande de référé-liberté doit montré qu'il n'est pas manifestement nécessaire de détenir en prison le mis en examen dans l'attente de l'appel (appel de la décision de mise en préventive). La loi de 1996 renforce les pouvoir du président dans ce domaine en lui donnant la possibilité de nuancer sa décision, en effet il peut désormais :
- suspendre
- infirmer
- remplacer par une mise sous contrôle judiciaire
- confirmer la détention
Condition de durée
La Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit dans son article 5 que le délai doit être raisonnable :
- « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
La France, après avoir été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des Droits de l'Homme, à réaliser plusieurs modifications, en particulier avec la loi de 1996 :
- Pour les crimes:
- La détention provisoire ne doit pas excéder un an, sauf si le juge de la détention et des libertés rend une ordonnance de prolongement de 6 mois en 6 mois et motivé. Malgré ces ordonnances la détention ne peut excéder 2 ans si la peine encourue est inférieur à 20 ans et 3 ans quand la peine encourue est supérieur à 20 ans. Si un des faits incriminé a été commis en dehors du territoire national les délais passe à 3 et 4 ans. Un maximum de 4 ans est prévu dans un certain nombre de cas spécifique :
- trafic de stupéfiant
- terrorisme
- proxénétisme
- grand banditisme
- ...
- Pour les délits :
- La détention provisoire ne peut excéder 4 mois si le mise en examen encours une peine inférieur à 5 ans et qu'il n'a pas déjà été condamné à une peine supérieure à 1 an sans sursis. Dans tout les autres cas, comme en matière criminelle, le juge peut émettre une ordonnance motivé pour prolonger la détention mais cette fois de 4 mois en 4 mois et avec pour maximum 1 an au total et 2 ans pour les cas de :
- trafic stupéfiant
- terrorisme
- proxénétisme
- ...
Il existe un cas particulier, celui des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans et habitant avec celui-ci, dans ce cas là, on évite au maximum la mise en détention provisoire grâce au placement sous surveillance électronique qui est parfois utilisé dans d'autre cas ou la situation familiale la rend préférable.
Effet de la détention provisoire
Elle doit s'effectuer dans un quartier spécial d'une maison d'arrêt dans des conditions, en principe, plus libéral que pour un condamné. Le juge d'instruction peut, si cela est nécessaire, la mise au secret du mis en examen pour une durée de dix jours renouvelable une seule fois.
A tout moment, la mise en liberté est possible sur décision, soit du juge d'instruction, soit sur réquisition du procureur de la république, auquel cas le juge doit transmettre la réquisition dans les 5 jours aux JLD, qui lui doit rendre sa décision dans les 3 jours. La demande peut aussi émaner de la personne placé en détention provisoire, dans ce cas là, le dossier doit être communiqué par le juge d'instruction au procureur de la république pour sa réquisition. Excepter si le juge d'instruction donne une suite favorable à la demande, il doit la transmettre avec un avis motivé aux JLD dans les 5 jours suivant la communication de la demande au procureur, le délai est encore de 3 jours pour la réponse du JLD. Si le détenu ne reçoit pas de réponse dans les délais, il peut directement saisir la chambre de l'instruction qui doit répondre dans un délai de 20 jours (si le juge d'instruction s'oppose à la mise en liberté, le délai passe à 15 jours). Au cas où la chambre de l'instruction ne respecte pas les délai, le détenu doit être remis en liberté de droit, sauf si des vérifications ont été ordonné ou que des circonstances imprévisibles empêche le respect des délais.
Si le juge d'instruction n'a pas interrogé le détenu durant une période supérieur à 4 mois, celui-ci peut réclamer sa mise en liberté à la chambre de l'instruction, dont le délai de réponse est là aussi de 20 jours.
La détention cesse, soit par une ordonnance de règlement du juge d'instruction, soit par la comparution devant le tribunal (si le juge en émet une ordonnance motivé dans ce sens).
Si le procès abouti à un non lieu, relaxe ou acquittement (de manière définitive), l'ancien détenu peut depuis une loi de 1970, saisir dans un délais de six mois la Commission nationale d'indemnisation (CNI) pour demander une indemnité en compensation du préjudice subi. La décision de la CNI est non motivée et sans recours.
Si le procès abouti à une condamnation, la période de détention provisoire est intégralement déduite de la peine à effectuer.
En outre, la loi du 15 juin 2000 à aussi institué la Commission de suivi de la détention provisoire auprès du ministère de la Justice.
Liens externes
- Les articles du Code de procédure pénale gérant la détention provisoire sur le site LexInter.net
- La détention provisoire dans certains pays européens sur le site du Sénat français
- La détention provisoire ou l'impossible justice
