Régime concordataire
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Il faut distinguer :
- le concordat de 1801, texte diplomatique qui concerne la seule église catholique.
- Les articles organiques du 18 germinal an X (8 avril 1802) qui s’appliquent aux religions protestantes : luthérienne et réformée, et à la religion catholique. Le pape et le clergé catholique n'auront cesse de désapprouver les articles organiques organisant la religion catholique.
- Les décrets du 17 mars 1808 organisant le culte israélite.
Les articles organiques connaîtront au cours du XIXe siècle bien des retouches. Ces retouches se sont faites généralement par décret (comme pour le retrait du crucifix des tribunaux et hôpitaux vers 1880).
Le concordat de 1801
Le concordat de 1801 fut signé entre Napoléon Bonaparte, Premier Consul, et le cardinal Consalvi, secrétaire d'État et représentant du pape Pie VII.
Il stipule que :
- "La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France".
- "Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français."
Les religions minoritaires, protestantes et israélite
Contrairement à ce qu’on dit souvent, le concordat de 1801 ne fait pas du catholicisme la religion officielle de la France. Si la Charte de Louis XVIII, en 1814, puis celle de Louis-Philippe en 1830 font du catholicisme la religion de la majorité des Français (28 ou 29 millions de Français dont seulement 600 000 protestants, 40 000 juifs et sans doute un tout petit nombre d’athées), le régime concordataire donne surtout une place officielle aux autres religions. Il est même capable dans certains cas (Nîmes) d’inverser le bénéfice du principe majoritaire.
Le temps ayant passé, on ne mesure peut-être plus bien le caractère nouveau de cette reconnaissance officielle en 1802 du protestantisme (et en 1808 du judaïsme), et l’importance de la paix religieuse qu’elle permet. Il y a à peine 15 ans que les protestants ont un état civil, et 30 ans qu’on pouvait encore condamner à mort des pasteurs qui célébraient le culte. La manière dont les consistoires protestants et juifs se mettent en place est un exemple de participation et, finalement, à la fois un signe et un gage d’intégration.
Le cas des juifs est intéressant car il autorise, mutatis mutandis, un parallèle avec la situation des musulmans aujourd'hui. Ce parallèle doit bien sûr être prudent et tenir compte de différences notables :
- le nombre de juifs en 1802 – environ 40 000, à comparer avec le nombre de musulmans en 2003,
- la sociologie des deux communautés (mais tous les juifs de 1802 n’étaient pas des « Rotschild », et tous les musulmans de 2003 ne sont pas des prolétaires).
En ce qui concerne les juifs, la manière dont le concordat se met en place est intéressante.
- Il y a d’abord un dialogue, marqué par une participation plutôt positive des juifs à la création des consistoires : des délégués (une centaine pour tout le pays) sont nommés par les préfets. Ils réfléchissent à la manière de concilier les préceptes religieux juifs avec les exigences légales du nouveau code civil.
- En 1807, un « grand sanhédrin » réuni à Paris pendant un mois en tire les conclusions pour la loi juive.
- En 1808, deux décrets organisent les consistoires locaux et national sur le modèle du protestantisme.
Ce régime concordataire connaît des débuts chaotiques : en 1808 un troisième décret (le « décret infâme ») limite la circulation et le droit de commercer des juifs. Très vite, pourtant, y compris sous la Restauration, les communautés jouent la carte de l’intégration. On connaît le rôle d'Adolphe Crémieux. Finalement, ce nouveau régime juridique va favoriser un doublement de la population juive française en 80 ans, surtout par immigration, les pays voisins, surtout à l’est, étant loin de montrer la même tolérance.
En Alsace et en Moselle le régime concordataire fonctionne toujours : un avis du Conseil d'État du 24 janvier 1925 déclare que la loi du 18 germinal an X est toujours en vigueur.
